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Steria-Avenir , Indépendants et Engagés
« Les bons comptes font les bons amis, partageons les résultats positifs de STERIA avec 100% des salariés de STERIA, c’est cela un partenariat Gagnant-Gagnant ».
La liste STERIA AVENIR porte des messages clairs et fondamentaux pour notre Bien-être et pour notre évolution professionnelle.
STERIA AVENIR, c'est l'indépendance de la décision en faveur des salariés de STERIA. Pas de dogmes mais des valeurs, que du travail et des résultats individuels et collectifs. »
contact : Info@steria-avenir.com |
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Communication du Délégué du Personnel STERIA RP (Art. L.424-2 du c. du travail)
du 06 Avril 2006 concernat les primes sur objectifs et les parts variables
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Concernant les primes sur objectifs et les parts variables, chaque salarié peut :
- Demander toutes les informations à la hiérarchie ou au service RH-Paie concernant le mode de calcul et les éléments retenus pour la détermination de sa part variable ou de sa prime sur objectif.
- Demander (notamment pour 2005), s'il se considère lésé, le complément de sa prime sur objectif ou le complément de sa part variable non-payée
- Négocier avant de les signer (notamment pour 2006) les objectifs fixés par sa hiérarchie si ces objectifs ont une incidence sur sa rémunération (part variable, prime)
La législation sociale impose l'accord de chaque salarié sur sa lettre d'objectifs lorsque ceux ci ont une incidence sur sa rémunération contractualisée (niveau des objectifs, montant de la prime et de la part variable, mode de calcul, paramètres …).
N'hésitez pas à solliciter le délégué du personnel si besoin est (info@steria-avenir.com).
Extrait du Lamy Social :
En effet, le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux.
La clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou partie le contrat de travail est nulle, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi. Une clause du contrat de travail ne peut donc valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié (Cass. soc., 3 juill. 2001, no 99-42.761 ; Cass. soc., 7 nov. 2001, no 99-43.450).
Ainsi, face à une clause contractuelle réservant à l'employeur la faculté d'adapter la partie variable de la rémunération selon l'évolution du marché et des produits de la marque, la Cour de cassation considère qu'elle ne l'autorise pas à modifier de façon discrétionnaire les bases de cette rémunération.
En l'espèce, l'employeur ne pouvait donc imposer au salarié un nouveau mode de calcul de leur intéressement, lié à la restructuration du département de l'entreprise (Cass. soc., 30 mai 2000, no 97-45.068, Bull. civ. V, no 206, p. 160, arrêt no 1), et ce, peu important que le montant global de la rémunération du salarié ait été maintenu (Cass. soc., 30 mai 2000, no 98-44.016, Bull. civ. V, no 206, p. 160, arrêt no 2).
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